La tentative de médiation préalable obligatoire


(A jour après entrée en vigueur du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023)

Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux remet sur le devant de la scène la question d’imposer une médiation préalable à toute saisine du juge.

Quand on se forme à la médiation et qu’on réfléchit aux manières de la développer et de l’encadrer, se pose nécessairement à un moment ou un autre la question de savoir s’il faudrait en faire un préalable obligatoire à la saisine du juge.

La médiation a pour but de permettre, par la réparation de la communication entre les parties, de rechercher un accord qu’elles élaboreront elles-mêmes, ce qui doit en assurer la pérennité.

Sans un consensus préalable des parties, ce but parait difficile à atteindre. Médiation et obligation sont ainsi a priori contradictoires, voire incompatibles.

Mais plusieurs arguments expliquent ou justifient, c’est selon, les réformes récentes imposant une médiation préalable obligatoire. Parmi eux, on peut en mettre en avant certains :

- L’Etat trouve un intérêt bien compris à limiter l’afflux de contentieux et voit dans la médiation un moyen d’alléger la tâche des magistrats sans alourdir le budget de la justice.

- La culture de la médiation n’étant pas encore répandue, en France, son développement pourrait être aidé par l’obligation faite aux parties de tenter la résolution de leur conflit de cette manière.

- Le rapport du Conseil d’Etat de juin 2021 sur l’expérimentation de la médiation obligatoire dans certains litiges relevant de l’ordre de juridiction administratif souligne encore que la médiation peut avoir une vertu « pédagogique » : elle aboutit à un accord sans concession de l’administration mais réussit en ce sens que l’auteur de la réclamation a compris et donc accepté la décision. Dans ces hypothèses, le recours préalable obligatoire à la médiation évite un contentieux évidemment inutile.

- Quand ce développement est réalisé à titre expérimental, les études et bilans qui sont réalisés permettent de réunir des informations nombreuses et concrètes. Outre le rapport précité du Conseil d’Etat, le Défenseur des droits enquête lui aussi sur cette évolution et des enquêtes sociologiques sont menées. Ces études pourraient, si leurs conclusions sont effectivement prises en compte, assurer un développement raisonné de la médiation préalable obligatoire.

Pour rappel, la médiation préalable est aujourd’hui obligatoire dans les principales hypothèses suivantes :

- Evidemment, si le litige a trait à la mise en œuvre d’une convention la prévoyant.

- Désormais, depuis le décret du 25 mars 2022, dans la fonction publique, sur certaines décisions individuelles défavorables et sur les décisions individuelles prises par Pôle emploi relevant du champ de compétence du juge administratif. Le constat du relatif échec de l’expérimentation préalable pour les contentieux sociaux (RSA, APL…) et ceux liés aux fonctionnaires du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a permis d’éviter d’inclure ces domaines dans la règlementation finalement adoptée.

- En matière civile, la tentative de médiation préalable est obligatoire dans les hypothèses visées à l’article 750-1 du code de procédure civile, c’est-à-dire lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire (bornage et certains litiges en droit des biens) ou à un trouble anormal de voisinage, sauf exceptions.

- En matière familiale, une expérimentation est en cours de tentative de médiation familiale préalable obligatoire, pour les litiges concernant principalement la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution alimentaire. Des exceptions sont prévues, notamment en cas de violence ou de l’existence d’un « motif légitime » que le juge doit définir. La prolongation et l’extension de cette expérimentation dont le résultat est contesté par la pratique interroge sur la volonté du gouvernement de maintenir ce préalable obligatoire pour des raisons d’opportunité peu compatibles tant avec l’intérêt des justiciables et que celui du développement de la médiation. Sauf si les études menées sur les raisons et le périmètre des échecs permettent à terme d’élaborer un domaine restreint mais pertinent pour la médiation préalable obligatoire en cette matière.


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