Réforme du code de procédure civile pour faciliter la médiation en cours de procédure, y compris devant la Cour de cassation – décret du 25 févier 2022 n° 2022-245


1- Avec le décret du 25 février 2022, le code procédure civile connait une nouvelle évolution devant permettre un recours plus aisé, plus sûr et donc plus fréquent à la médiation en cours de procédure

Certaines dispositions prises visent à clarifier les règles de procédure, réparties dans différents textes ou pouvant susciter des questionnements. Elles étaient déjà préconisées par le rapport Médiation et cassation de la Cour de cassation de juillet 2021.

Ainsi, l’article 22-1 al. 2 de la loi du 8 février 1995 est-il repris dans le code, à l’article 127-1, pour préciser que le juge peut toujours, même en cas de désaccord des parties pour engager un processus de médiation, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui devra les informer sur la mesure et son objet. Cette injonction interrompt les délais pour conclure et former appel incident prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 du code comme la mesure de médiation elle-même.

Il est désormais inscrit dans les textes que la décision du juge d’ordonner une médiation, comme celle d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, est une mesure d’administration judiciaire (art. 127-1, 131-15). Cette décision n’est donc susceptible d’aucun recours.

Le déroulé du processus est également rationalisé, notamment en ce qui concerne la consignation de la provision pour la rémunération du médiateur et ses conséquences pratiques sur la possibilité pour la mesure d’avoir lieu dans les meilleures conditions (art. 131-6 et 131-7). Son montant doit ainsi être le plus proche possible de la rémunération prévisible. De plus, la décision doit préciser le délai de consignation ainsi que les parties devant s’en acquitter entre les mains du médiateur. Enfin, c’est désormais la date de consignation de la rémunération du médiateur et non plus la décision ordonnant la médiation qui fixe le point de départ de la durée de la mesure, supprimant ainsi le risque qu’un versement tardif réduise considérablement le temps laissé à la mesure pour aboutir (art. 131-3).

Le même objectif d’adaptation de la règlementation aux contraintes pratiques rencontrées par les médiateurs se révèle dans les dispositions relatives à la fixation finale de leur rémunération (art. 131-13, art. 1565).

Le code de procédure civile voit aussi s’étoffer les dispositions relatives à l’homologation des accords de médiation et des autres modes de règlement amiable lorsqu’ils ont pris la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties afin qu’ils puissent être revêtus de la formule exécutoire (art. 1568 et s.). Ces dispositions sont étendues à l’homologation des transactions (art. 1571).

2- Le décret intègre également aux règles relatives au déroulement de la procédure devant la Cour de cassation la possibilité pour le juge de cassation d’ordonner une médiation

Les mesures prises sont encore celles préconisées par le rapport Cassation et médiation précité et ne font qu’organiser un processus auquel il est d’ores et déjà recouru en pratique.

Il est à noter, d’abord, que c’est seulement le processus de médiation, et non un autre mode de règlement amiable, qu’il a été choisi de mettre en place.

Il résulte désormais des articles 1014 et 1015 du code de procédure civil  que le président de la formation à laquelle l’affaire est attribuée peut ordonner une médiation avec l’accord des parties après le dépôt des mémoires ampliatif et en défense et éventuellement après avis de l’avocat général. Il était noté dans le rapport de la Cour de cassation que ce moment était en effet celui où l’affaire était la mieux connue des différents intervenants, magistrats et avocats aux Conseils, et où, donc, la pertinence de la recherche d’un accord amiable apparaissait le mieux et pouvait être exposée aux parties.

L’homologation du constat d’accord est faite en formation restreinte. Si aucun accord n’est intervenu, cette formation peut également mettre fin à la mission du médiateur.

Afin de ne pas prolonger la procédure, considération indispensable pour recueillir l’accord des parties, il est prévu que la mesure de médiation doit avoir pris fin avant la date de l’audience d’examen du pourvoi. C’est le président de la formation qui fixe tant cette date que la durée de la médiation (art. 131-10 al. 5, et 1012).

Ces dispositions sont applicables aux instances en cours.


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