L’audience de règlement amiable, même devant la Cour de cassation : il y a toujours plus de raisons de penser résolution amiable du litige en cours de procédure de cassation


1-

Le décret 2025-660 du 18 juillet 2025 recodifiant les modes amiables de résolution des différends a pour effet, notamment, de généraliser la possibilité pour le juge, d’office ou à la demande de l’une des parties, de décider de les convoquer à une audience de règlement amiable (nouvel art. 1532 du CPC, entrée en vigueur le 1er septembre 2025).

Pour rappel, cette audience a « pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige » (art. 1532-1 du CPC).

La généralisation de l’ARA ne souffre qu’une exception devant les juridictions civiles : elle n’a pas lieu d’être devant le conseil de prud’hommes (art. 1532 dernier al. du CPC), devant lequel existe déjà une phase préalable obligatoire de conciliation.

Elle peut alors être organisée par la Cour de cassation. Le décret du 18 juillet 2025 le prévoit expressément, en aoutant un alinéa 4 àl’article 1012 du CPC qui, après son entrée en vigueur en même temps que les autres dispositions du décret, énoncera que le président de la formation à laquelle l’affaire est distribuée :

« peut également, après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général, décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable ».

2-

Les réformes opérées par le décret du 18 juillet 2025 dans l’objectif d’aider au développement des modes amiables de résolution des litiges se veut d’application très générale comme l’énoncent les articles 21, 1528, 1529, 1531 du CPC dans leur future rédaction.

La Cour de cassation pouvait déjà le faire et le faisait déjà, mais à compter du 1er septembre prochain, c’est inscrit dans le code de procédure, la Cour de cassation pourra ainsi décider

-          d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur pour recevoir une information à la médiation (1533 du CPC)

-          avec l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation (art. 1534 et art. 1012 et 1014 du CPC)

-          pratiquer la césure (p. ex. Com. 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-17.222 ; Civ. 1ère 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.602),

-          organiser une ARA.

Le décret ne semble même pas exclure la Cour de cassation du domaine d’application de l’instruction conventionnelle que l’article 127 du CPC pose en principe. A voir toutefois si effectivement la prise en main du déroulement de la procédure devant la Haute Juridiction pourra passer entre les mains des parties…


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