Les délais en médiation administrative


Article écrit avec Me Marie Hue

 

Délais et médiation administrative

1- Médiation à l’initiative des parties

Les délais de saisine du juge administratif sont interrompus pour la durée du processus de médiation décidé à l’initiative des parties ; les délais de prescriptions sont suspendus (art. L. 213-6 du CJA).

Une fois la médiation terminée, les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois (L. 213-6 du CJA).

La décision de recourir à une médiation suspend également les délais de la prescription quadriennale, dans les conditions prévues au CJA (article 2-1 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics).

Si une médiation a été tentée, une nouvelle interruption des délais de recours ne pourra assortir l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique que lorsqu’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux (art. R. 213-4 du CJA).

Point de départ :

L’interruption de la prescription et des délais de recours prend effet au jour de l’accord des parties pour commencer une médiation. Il est donc nécessaire de se ménager la preuve de la volonté commune de commencer une médiation, mais celle-ci peut être apportée par tout moyen. Et, en toute hypothèse, le texte prévoit qu’à défaut d’écrit établissant cet accord des parties, le point de départ de l’interruption est fixé au jour de la première réunion plénière. Le médiateur doit veiller à ménager cette preuve en faisant signer une feuille de présence par toutes les parties ou dans la convention de médiation.

Terme :

Il appartient au médiateur de veiller à donner une date certaine à la fin du processus afin que l’interruption et la suspension des délais ne perdurent indéfiniment.

Les délais recommencent à courir lorsque l'une des parties ou les deux, ou le médiateur déclarent que la médiation est terminée.

2- Médiation judiciaire

Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut ordonner le recours à une médiation, à tout moment de la procédure (art. R. 213-5 du CJA).

Le juge qui ordonne une médiation n’est pas obligé de fixer sa durée (art. R. 213-6 du CJA). Il le fait toutefois de plus en plus souvent en pratique.

Le point de départ de ce délai est cependant rarement précisé dans les ordonnances. A la différence de ce qui est prévu par le code de procédure civile, ce point de départ ne peut être fixé au jour de la consignation des frais de médiation compte tenu du principe de règlement « service fait » en matière administrative. A noter que, quand il fixe la durée de médiation, le juge devrait veiller à tenir compte de la durée nécessaire pour que le médiateur entre en contact avec les autorités compétentes pour participer au processus de médiation.

Lorsque le médiateur a été désigné par un juge, soit à l’initiative de celui-ci, soit à l’initiative des parties, la médiation prend fin sur décision du magistrat, à la demande des parties, du médiateur ou d’office lorsque le bon déroulement de celle-ci lui apparaît compromis (art. R. 213-9 du CJA).

3- Médiation préalable obligatoire

Pour certains litiges (notamment en matière de fonction publique), le recours à la médiation est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.

La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux (art. R. 213-10 du CJA).

La décision administrative ou l’accusé de réception de la demande, fondant le recours à la médiation préalable obligatoire, doit mentionner cette obligation et indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse (art. R. 213-10 du CJA).

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions susmentionnées (art. R. 213-11 du CJA).

En cas d’omission de la tentative de médiation préalable, la juridiction saisie à tort dans le délai de recours contentieux, rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent, réputé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête (art. R. 213-12 du CJA).

L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours (art. R. 213-13 du CJA).

4- Remarques

Selon le rapport public 2024 du Conseil d’État, une médiation en matière administrative dure en moyenne 256 jours en première instance et 293 jours en appel.

Le Conseil d’État apprécie la durée globale d'une procédure juridictionnelle et, le cas échéant, son caractère excessif donnant lieu à réparation pour le justiciable, en intégrant la durée de la médiation (CE, 14 mai 2024, n° 47212, aux Tables).


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