La pertinence de la médiation à hauteur de cassation


1.          

Le 7 juillet 2021, la Cour de cassation a publié les conclusions du groupe de travail réuni par Mme Chantal Arens pour examiner la possibilité d’introduire la médiation à hauteur de cassation (Rapport du groupe de travail sur la médiation).

En initiant ces réflexions, la première présidente continuait son œuvre dans le développement de ce mode alternatif de règlement des litiges, engagé dans ses fonctions précédentes et, en dernier lieu, lorsqu’elle était présidente de la cour d’appel de Paris.

Ces dernières réflexions au sein de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire ne peuvent qu’avoir un effet incitatif pour l’essor de ce mode de règlement alternatif de résolution des différends.

Le rapport conclut à la possibilité d’ordonner une médiation en cours de procédure devant la Cour de cassation sans modification législative ou règlementaire.

Il appartient en effet au juge, qu’il siège à la Cour de cassation ou dans une autre juridiction, de concilier les parties, selon les termes très généraux de l’article 21 du code de procédure civile. Et rien dans la rédaction des dispositions du code de procédure civile (art. 131-1 à 131-15 du code de procédure civile) comme de la loi n° 92-125 du 8 février 1995 n’interdit que la procédure de médiation prévue soit mise en œuvre par cette juridiction.

La possibilité d’ordonner une médiation au cours de l’examen d’un pourvoi en cassation ne dépend donc pas d’une évolution des textes en vigueur, mais de considérations pragmatiques qu’il convient de combattre.

2.          

L’attachement des parties à obtenir une décision rendue par un juge

L’accord des parties est, en l’état actuel du droit, indispensable à l’engagement d’une médiation sauf pour les litiges portant sur un enjeu inférieur à 5000 euros.

Or il n’est pas encore dans notre culture de renoncer à obtenir une victoire judiciaire pour mettre fin à un litige, ce désir de reconnaissance publique du bienfondé de sa position par un juge étant d’autant plus grand que l’affect alourdit le conflit.

Quand la procédure dure depuis plusieurs années, comme c’est le cas quand elle arrive devant la Cour de cassation, ce conflit est encore plus sclérosé.

Les parties paraissent alors d’autant moins enclines à se réunir autour d’une table pour prendre en main leur différend et chercher elles-mêmes à le résoudre.

A hauteur de cassation, cette possibilité s’éloigne encore du fait que l’arrêt frappé de pourvoi a donné satisfaction, au moins partiellement, à l’une d’entre elles qui ne sera pas incitée à remettre en discussion ce qui a autorité de chose jugée.

Pourtant, de nombreux arguments permettent d’inciter les parties à mettre à plat leur différend et à chercher, ensemble, une solution satisfaisante pour toutes.

3.          

La nature du litige en cours

La médiation n’a pas vocation à résoudre tout litige. Déséquilibre irréconciliable des forces empêchant des discussions sereines et équitables, atteinte à l’ordre public, recherche d’une solution purement juridique sont des exemples, nombreux, de situations où la médiation ne sera pas pertinente.

Cette pertinence est en revanche toujours caractérisée lorsque la médiation peut atteindre sa totale utilité, c’est-à-dire, quand, plus largement que la seule recherche d’une solution à un litige ponctuel, il est utile de renouer la communication pour réparer le lien entre les parties ou, plus largement, permettre de continuer à vivre ensemble de la manière la plus apaisée possible.

Dans ces hypothèses, d’abord, les parties auront, toutes, intérêt à tenter une médiation et y seront plus aisément favorables. Ensuite, c’est dans ces cas-là que cet outil de communication trouve sa totale utilité, en permettant de reconstruire la possibilité d’échanger et éventuellement de faire vivre le lien, c’est-à-dire de donner les moyens d’évacuer définitivement le litige et de créer les moyens pour, à l’avenir, surmonter les prochaines tensions.

Ce sont donc toutes les relations familiales et de voisinage qui sont potentiellement et principalement concernées par la médiation. Ce sont également toutes les relations de travail et professionnelles qui peuvent rendre utile la possibilité de mettre les parties à même de discuter pour trouver un règlement à leur litige et mettre en place des solutions pour l’avenir.

Ce constat ne trouve pas de particularité à être transposé à hauteur de cassation.

En tirant conclusion, le rapport de la Cour de cassation sur la médiation identifie comme pouvant en relever certains litiges, par domaine de compétence de chaque chambre. Mais, prenant en considération le premier atout de la médiation, c’est-à-dire sa souplesse, il souligne qu’aucune hypothèse n’est a priori exclue de la médiation dès lors que les parties auront intérêt à ce que leur lien s’apaise pour pouvoir le continuer.

4.          

Le rôle de la Cour de cassation comme plus haute juridiction de l’ordre judiciaire

La médiation à hauteur de cassation se heurtera en revanche à un écueil spécifique à ce stade de la procédure, qui tient aux espoirs particuliers que les justiciables placent en la Cour de cassation.

Au sommet de l’ordre juridictionnel, elle est censée « enfin » rendre la justice, de manière irréprochable et avec éclat. La subjectivité naturelle avec laquelle chacun apprécie son bon droit et la justesse de ses prétentions judiciaires conduit donc de nombreux plaideurs déçus à être persuadés que le pourvoi en cassation ne peut que leur donner raison.

Dans de nombreux cas, on ne peut pourtant que constater l’inadéquation entre ces aspirations et la capacité de la Cour de cassation à les satisfaire en raison de l’étroitesse de son office.

Dès lors, en effet, qu’il s’agit seulement devant cette juridiction de faire le procès de la décision frappée de pourvoi, de vérifier si elle a été correctement rendue en droit et non de trancher le litige au fond, les faits ne seront pas réexaminés et rarement pertinents.

Dans les litiges entre particuliers, c’est pourtant cet aspect du contentieux qui touche de plus près les parties. Les faits sont, pour celles qui ne sont pas au fait des questions juridiques, ce qu’elles comprennent le mieux. C’est encore ce qu’elles reprochent souvent aux juges saisis précédemment de ne pas avoir suffisamment pris en compte. C’est, enfin, ce qu’elles peuvent attendre de la Cour de cassation qu’elle réexamine. Cela ne relève pourtant pas de son office.

De plus, le litige devant la Cour de cassation étant des plus techniques, les parties sont totalement exclues de ce qui reste pourtant leur différend.

Les justiciables sont représentés par des avocats qui ne les ont pas représentés jusqu’alors, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui ont le monopole de représentation devant ces juridictions en matière de cassation.

Les parties au litige devant la Cour rencontrent rarement ces praticiens, exclusivement parisiens, qui travaillent sur dossier et ont peu l’habitude, comme le besoin, d’échanger avec elles.

Du fait de sa technicité, les avocats aux Conseils définissent seuls l’argumentation devant être soutenue et c’est généralement dans le seul exposé des faits que leurs clients trouvent la satisfaction de voir exposer leur point de vue. Mais ce n’est pas cet exposé qui est de nature à justifier la censure de la décision objet du pourvoi.

Proposer une médiation à hauteur de cassation est alors un moyen de réimpliquer le justiciable dans la résolution de son litige, quand il en est le plus éloigné.

C’est aussi un moyen de définir une solution qui pourrait être plus satisfaisante que celle qui sera rendue par l’arrêt de la Cour de cassation qui ne portera qu’une appréciation purement juridique de la décision du juge du fond dont elle est saisie.

Pour que les parties voient tout l’intérêt d’engager une médiation à hauteur de cassation, il sera alors pertinent de leur présenter les limites de cette procédure et l’avantage qu’elles ont à user de la voie de la médiation pour obtenir ce qu’elles cherchent : exposer ce qui les fait persister dans le litige et refuser la situation résultant de la décision frappée de pourvoi, être entendues, vider, enfin, l’abcès réellement et repartir sur une situation assainie ou, en tout cas, définie par des conditions que les parties auront définies ensemble. Autant de choses que le débat transcrit dans des moyens de cassation ne permet pas mais qui sont précisément l’objet d’une médiation.

L’obstacle tenant à la volonté de voir reconnaître par le juge le bienfondé de sa position est ainsi en mesure d’être dépassé par une bonne pédagogie quant à l’objet du contrôle de cassation et à son adéquation avec l’objectif des parties.

5.          

La longueur de la procédure

Un autre obstacle à l’engagement d’une médiation à hauteur de cassation tient aussi, comme le souligne le rapport de la Cour, à la durée déjà longue du procès, que les justiciables n’auront pas envie de prolonger par de nouvelles discussions.

Très judicieusement, le groupe de travail propose alors d’anticiper sur cette cause de refus d’entrer en médiation en proposant qu’elle puisse se dérouler pendant une période de latence, pour les parties : une fois le dépôt des mémoires réalisés, pendant l’examen de l’affaire par le conseiller rapporteur et avant la date de l’audience.

Les parties, les avocats aux Conseils et le magistrat qui ordonnerait la médiation avec l’accord des premières connaitraient au mieux l’affaire au moment où elle serait ordonnée et il n’y aurait pas d’interruption de l’instance nécessaire, contrairement à ce qui a cours devant les juridictions du fond.

Cet obstacle à la tenue d’une médiation à hauteur de cassation est donc levé.

6.          

L’absence de culture de la médiation

C’est le frein au projet de la Cour de cassation de recourir à la médiation qui sera probablement celui le plus long à lever.

A n’en pas douter, la volonté de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire d’utiliser ce mode de règlement des litiges est l’un des éléments de solution à cette difficulté.

Plus les juges, peu importe le stade du litige, solliciteront l’usage de la médiation par les parties, plus l’habitude sera prise par les avocats comme les parties d’y recourir, en cours de procédure ou pour par anticipation, pour l’éviter.

Que la Cour de cassation, comme l’a fait partiellement le Conseil d’Etat pour l’ordre juridictionnel administratif, promeuve cet outil ne peut qu’être porteur.

Car, en utilisant cet outil, les juges ne font que remplir leur rôle, qui est d’apaiser les conflits par les moyens à leur disposition. Ce peut être en mettant les parties en litige en mesure de renouer le dialogue pour trouver la solution commune la plus adaptée et pouvoir dépasser le litige en se projetant vers l’avenir.

C’est en effet un faux procès que l’on fait aux modes alternatifs de règlement des litiges que de leur reprocher d’être un instrument du désengagement de l’Etat de la chose publique.

Donner aux citoyens un instrument de « désescalade des conflits », comme le rapport de la Cour de cassation sur la médiation qualifie la médiation, est une manière pour la Justice de remplir son rôle social, une manière très ancienne, déjà en œuvre dans l’antiquité grecque et constamment utilisée depuis, de façon plus ou moins importante selon les époques.

N'est-il pas pertinent, de plus, d'impliquer les parties, de les responsabiliser dans la solution de leur conflit?

Le projet de la première présidente de la Cour de cassation de promouvoir à hauteur de cassation ce type spécifique de règlement amiable des litiges est une avancée, à n’en pas douter, dans un usage modernisé et réactualisé de cet outil, duquel la société ne pourra que retirer un progrès.

7.

Introduire la médiation à hauteur de cassation s’inscrit enfin parfaitement dans les projets d’avenir de la Cour définis dans le rapport de la commission de réflexion sur la Cour de cassation 2030 remis à Mme Arens le 5 juillet 2021.

L’une des 37 recommandations du rapport, la 17ème, est en effet de « Faire que le pourvoi en cassation soit pleinement une voie d’achèvement ».

En plus des moyens énoncés, tenant « au renforcement, dans l’intérêt du justiciable, de l’autorité des arrêts de cassation » et à l’extension du « champ de la cassation sans renvoi », la possibilité de clore un litige par une médiation réussie est l’un outil des plus pertinents offerts à la Cour de cassation.


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