Les règles de confidentialité en médiation, affinées par le décret 2025-660 du 18 juillet 2025.


Un point sur les règles de confidentialité en médiation, affinées par le décret 2025-660 du 18 juillet 2025. La réforme n’empêche pas malheureusement certaines incertitudes.

A- Les règles applicables à toutes les médiations, conventionnelles et judiciaires

1-      Le principe

L’article 1528-3 du code de procédure civile pose une règle de large confidentialité : tout ce qui est « dit, écrit ou fait au cours » du processus de règlement amiable est confidentiel.

              • Qui est tenu par la confidentialité ?

Le médiateur ou le conciliateur, bien sûr, les parties, naturellement. Les conseils de ces derniers, s’ils ne sont pas tenus personnellement par une obligation au secret professionnel, sont également probablement concernés. Lorsque les parties sont des personnes morales ou un groupement, la confidentialité doit concerner l’ensemble de ses salariés ou membres. S’il est fait appel à un mandataire pour représenter une partie au processus, il doit également être tenu par le caractère confidentiel des échanges. C’est le cas, par exemple du représentant du syndic de copropriété lorsque le syndicat de copropriétaires l’a chargé de le représenter dans les réunions de médiation. Si des tiers interviennent dans le processus (expert, témoin, tiers concerné…), la confidentialité à leur égard est également naturellement nécessaire.

Le caractère général de l’article 1528-3 du code de procédure civile permet d’étendre au maximum la règle de confidentialité mais un accord de confidentialité sera utile tant pour rappeler aux parties ce principe et obtenir leur adhésion que pour préciser le périmètre de la confidentialité quand il ne va pas de soi.

              • A l’égard de qui ?

La règle est rédigée en termes très généraux. En ce qui concerne le juge saisi du litige lorsque le processus concerne une médiation, une conciliation judiciaire ou une audience de règlement amiable, les dispositions du décret du 18 juillet 2025 précisent les informations qui ne sont pas confidentielles à son égard (cf. plus loin).

              • Pendant quelle durée ?

Aucune limite de temps n’est posée, aucun délai de prescription ne court.

              • Quelles informations sont confidentielles ?

Le premier alinéa de l’article 1528-3 du code de procédure civile est énoncé en termes très généraux

   - Ce qui est dit : les échanges oraux

   - Ce qui est fait : les réactions des parties, de leur conseil, du médiateur…

Cette règle sera utilement rappelée aux parties pour leur interdire tout enregistrement vidéo ou audio des réunions avec le médiateur.

     - Ce qui est écrit : convention d’entrée en médiation ; échanges de mail peu important leur contenu, donc concernant l’organisation du processus comme portant sur le fond ou la préparation de l’accord ; la mesure d’instruction organisée à l’occasion de la médiation ; les projets d’accord, l’accord lui-même…

Le deuxième alinéa de l’article 1528-3 du CPC apporte une précision sur un point qui donnait lieu à débats avant le décret : les pièces élaborées « dans le cadre » de la médiation sont couvertes par la confidentialité.

Ce texte permet d’éclaircir la plupart des hypothèses. Mais il faut regretter l’imprécision de l’expression « dans le cadre de ». S’agit-il de désigner les pièces qui auront été établies pour et à l’occasion de la médiation ? ou plus largement des pièces nées dans le cadre « temporel » de la médiation ? quel lien entre le contexte dans lequel la pièce a été élaborée et la médiation sera-t-il nécessaire d’établir pour qu’elle soit confidentielle ? Des difficultés pourraient apparaitre qu’il faudra anticiper.

La rédaction d’un accord de confidentialité dans toutes les hypothèses incertaines reste donc d’actualité après le décret.

2-      Les exceptions

• En premier lieu, et de manière générale, les parties peuvent conventionnellement déroger à la règle de principe, comme le prévoient les al. 1 et 2 de l’article 1528-3 du CPC. Lors de l’entrée en médiation comme au cours de la médiation ou à son issue, les contours de la confidentialité que les parties voudront maintenir au regard du principe posé par les textes peuvent ainsi faire l’objet d’un accord dérogatoire.

Même après le décret du 18 juillet 2025, les médiés devront ainsi continuer à discuter de l’étendue de la confidentialité.

Cela concernera, notamment, la mesure d’expertise décidée en cours de processus amiable car, sans dérogation conventionnelle, elle ne pourra, par principe, être produite dans la procédure judiciaire en cas d’échec du processus amiable, ce qui serait dommageable en contraignant les parties à exposer deux fois le coût de l’expertise.

• Naturellement, et comme auparavant, la confidentialité peut être levée en cas de raisons impérieuses : ordre public, intérêt supérieur de l’enfant, atteinte à l’intégrité physique ou psychologique des personnes (1528-3 al. 4 1° CPC)

• Le décret maintient également la déconfidentialisation du contenu de l’accord quand cela est « nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution » (1528-3 dernier al. CPC).

B-     Les règles propres aux médiations judiciaires, et aux conciliations ainsi qu’en cas d’audience de règlement amiable (1533-1 et s. CPC) : l’étendue de la confidentialité à l’égard du juge

Il faut considérer que tout ce qui n’est pas expressément prévu par les textes ou par la convention des parties comme pouvant être révélé au juge est couvert par la confidentialité. Les exceptions sont énoncées par le décret qui ne prévoit pas que les parties puissent déroger à ces règles.

              • D’abord, au stade de l’information à la médiation ordonnée en application de l’article 1533 du CPC, il est prévu que la participation ou l’absence des parties à la réunion d’information n’est pas confidentielle. C’est le médiateur qui informe le magistrat (1533-3 du CPC). Le médiateur ne peut délivrer que cette information, il n’a pas à faire connaitre la plus ou moins grande inertie de l’une ou l’autre des parties à laquelle il s’est heurté pour parvenir à organiser cette réunion (que connaissent bien les médiateurs dans certains dossiers). Mais l’information qu’il doit délivrer permettra au juge d’appliquer la sanction désormais prévue en cas de refus de répondre à l’injonction (art. 1533-3 du CPC).

              • A la suite de la réunion d’information, que le juge l’ait expressément envisagé dans l’injonction ou non, les parties peuvent entrer en médiation : le médiateur doit informer le magistrat si tel est le cas (1534-1 CPC).

              • En cours de médiation, le médiateur informe le juge des difficultés qu’il rencontre (art. 1535-4 CPC). Mais que faut-il entendre par « difficultés » ? Celles rencontrées pour réunir les parties, à l’instrumentalisation de la médiation par l’une d’elles, courante quand une partie s’est sentie obligée d’accepter d’y recourir, à la survenance d’un événement menaçant le processus, à sa découverte de l’existence d’une raison l’empêchant de poursuivre sa mission (révélation d’un risque d’impartialité, découverte de l’atteinte à l’ordre public par une partie…). La limite des informations pouvant être délivrées sera parfois difficile à trouver pour ne pas porter atteinte au principe de confidentialité ainsi qu’à l’impartialité du médiateur.

              • Le médiateur informe le juge de la réussite ou de l’échec de la médiation (art. 1535-4 CPC) mais pas du contenu de l’accord, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 1528-3 dernier al. précité.

              • La rémunération du médiateur, quand elle est déterminée par les parties, ne sera pas confidentielle à l’égard du juge lorsqu’elle est soumise à son homologation avec l’accord de médiation (1535-6 CPC)


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