Réformes du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 sur la procédure relative aux modes alternatifs de règlement des litiges
Les décrets Magicobus ont pour objectif d'apporter au code de procédure civile des adaptations rapides dont la nécessité a été révélée par la pratique mais révèlent parfois une volonté de faire évoluer de manière plus profonde la procédure, comme c'est le cas avec ce nouvel opus en ce qui concerne les expertises in futurum.
En ce qui concerne les MARD, et outre qu’il officialise le prolongement de la durée d’inscription des médiateurs sur les listes de médiateurs auprès des cours d’appel jusqu’au 31 décembre 2027 (art. 6), il opère dans son article 5 quelques adaptations des dispositions existantes qui entreront en vigueur le 1er octobre 2026 et seront applicables aux instances en cours à cette date (art. 21).
1- Expertise en cours de médiation
Principalement (art. 5, 1°), la réforme permet le recours à l'expertise amiable contradictoire (art. 131 et s. CPC) en dehors de toute convention relative à la mise en état en supprimant la référence de l'article 131 du CPC à l'article 128. C’est un moyen de développer l’accès à cette modalité de preuve très pertinente, en le rendant plus souple. Nul doute que, lorsque les parties se mettent d’accord pour désigner un expert et définir les modalités de l’expertise comme son coût et sa durée, les bases sont posées pour que la preuve des faits ne soit plus discutée entre elles et qu’un accord sur l’issue du litige soit plus aisément trouvé.
2- Délai information sur la médiation et accord pour entrer en médiation
De plus (art. 5, 4°), la réforme met fin à une difficulté rapidement soulignée après le décret du 18 juillet 2025 posée par l’article 1534-1 du CPC. Le temps laissé au médiateur ou au conciliateur par l’ordonnance « 2 en 1 » (art. 1533 du CPC) était trop court pour qu’il organise une réunion d’information et recueille le consentement des parties pour engager une discussion amiable : il n’avait qu’un mois. Désormais, ce délai est de trois mois, ce qui est plus conforme au temps matériel nécessaire pour l’organisation de la réunion et la réflexion. Au-delà de ce délai, la décision les désignant est caduc.
3- Plus d'apposition de la formule exécutoire sur une transaction
Enfin, l’article 1549 du code civil est abrogé (art. 5, 6°). Ce texte permettait aux parties qui avaient conclu une transaction de faire apposer la formule exécutoire par le greffe. Désormais, la transaction sera revêtue de la formule exécutoire si elle prend la forme d’un acte contresigné par avocat (art. 1546 et S. CPC) ou sur saisine du juge pour son homologation judiciaire (art. 1543 CPC). Cette mesure est assurément un moyen de sécuriser les parties par l’accompagnement de l’avocat rédacteur ou la vérification par le juge de la licéité de l’accord et du respect de l’ordre public.
4- Les autres réformes sont cosmétiques.
- Le décret (art. 5,2°) répare une omission à l’article 905 du CPC : désormais l’avis d’orientation émis par le greffe de la chambre de la cour d’appel invite les parties non seulement à conclure une convention de mise en état participative mais aussi à proposer une mise en état conventionnelle simplifiée.
- Et l’article 1533 du CPC précise que l’injonction de rencontrer un médiateur est une mesure d’administration judiciaire, donc insusceptible de recours (art. 5, 3°).
- La réforme porte également sur l’article 1534-1 du CPC en énonçant que la provision de rémunération du médiateur est versée entre ses mains, par une formulation plus claire que dans la version issue du décret du 18 juillet 2025 (art. 5, 5°).